J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9565
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Décret no 98-507 du 17 juin 1998 modifiant le décret no 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux
NOR : ECOC9800012D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, modifié par le décret no 90-362 du 24 avril 1990, le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 et par le décret no 94-46 du 5 janvier 1994 ;
Vu la lettre parvenue le 20 août 1996 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 11 du décret du 12 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - I. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.
« Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :
« - des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;
« - des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;
« - des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :
« - cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;
« - mutagènes, des 1re et 2e catégories ;
« - toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.
« II. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe la liste :
« 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :
« a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;
« b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;
« 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;
« 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ;
« 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article , sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.
« Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.
« Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le même arrêté fixe également :
« a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;
« b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers.
« Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle. »
Art. 2. - Entre les articles 11-2 et 12 du décret du 12 février 1973 modifié susvisé est inséré un article 11-3 nouveau ainsi conçu :
« Art. 11-3. - Les constituants dont l'évaluation toxicologique a été réalisée par un organisme scientifique sont également considérés comme autorisés et entrent dans les catégories mentionnées au 1, au 2 et au 4 du II de l'article 11 du présent décret, lorsque leur nature et leurs conditions d'utilisation dans des produits destinés au nettoyage des matériaux et des objets entrant au contact d'aliments, y compris à la désinfection, sont considérées comme licites par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties contractantes de l'accord instituant l'Espace économique européen, et font l'objet d'une publication officielle accessible à tout opérateur économique. »
Art. 3. - La mention : « c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage », figurant à l'article 13 du décret du 12 février 1973 modifié susvisé, est complétée par : « et, pour les produits dont l'emploi sans rinçage n'est pas autorisé, les indications relatives à l'obligation générale de faire suivre leur utilisation par un rinçage à l'eau potable ou à la vapeur d'eau ».
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret